Legislator Jurisprudence & Législation
2300740 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Banner Display and Administrative Procedure Injunction

Numéro de cause 2300740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought an injunction under administrative procedure rules against a municipality to immediately remove a banner displayed on the town hall opposing a specific retirement age, arguing the display violated public service impartiality and neutrality, which constituted an urgent public interest harm. The court rejected the request because the municipality's action—the decision to display the banner and the subsequent refusal to remove it following the prefect's notice—constituted an administrative decision, and the judge, acting under the specific emergency procedure invoked, is prohibited from ordering measures that would obstruct the execution of an existing administrative decision unless it is to prevent grave peril, a condition not met here.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée; Prefect v. Municipality: Banner Display and Administrative Procedure Injunction: The court rejected the request because the municipality's action—the decision to display the banner and the subsequent refusal to remove it following the prefect's notice—constituted an administrative decision, and the judge, acting under the specific emergency procedure invoked, is prohibited from ordering measures that would obstruct the execution of an existing administrative decision unless it is to prevent grave peril, a condition not met here.

Mots-clés

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règlement intérieur annonces publiques arrêté du Conseil d'État service public opposition à un acte de l'autorité requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the legal basis for the summary proceeding under which the claim was ultimately rejected.
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée
This order rejects the Prefect's request, but does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

This order rejects the Prefect's request, but does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in this specific article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for the summary proceeding under which the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, le préfet du Calvados demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Giberville, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au retrait de la banderole apposée sur le fronton de l'hôtel de ville, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'affichage de cette banderole sur les locaux de l'hôtel de ville, qui méconnaît les principes d'impartialité et de neutralité du service public, portent atteinte à un intérêt public ;

- la mesure présente une utilité, dès lors que seule une mesure enjoignant le retrait de la banderole est de nature à faire cesser cette atteinte aux principes d'impartialité et de neutralité du service ;

- l'atteinte manifeste portée à ces principes à valeur constitutionnelle justifie que la mesure d'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Giberville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision du préfet du Calvados n'est pas motivée ;

- les collectivités territoriales sont en droit de se préoccuper des conditions dans lesquelles elles mènent leurs actions dans le champ politique ;

- la réforme des retraites entraînant un risque de diminution des ressources allouées aux collectivités, cet affichage présente un intérêt public local ;

- l'affichage de la banderole, qui contribue à l'information locale en faveur des habitants, relève de la compétence de la commune en vertu de sa clause générale de compétence et des dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'apposition de cette banderole ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En l'espèce, l'apposition d'une banderole portant l'inscription " Retraite 64 ans c'est non ! " sur le balcon de l'hôtel de ville de la commune de Giberville révèle l'existence d'une décision du maire de procéder à un tel affichage. Il résulte en outre de l'instruction que le maire de Giberville a refusé de se conformer à la mise en demeure, notifiée le 17 mars 2023, par laquelle le préfet du Calvados lui avait enjoint de procéder au retrait de cette banderole dans les 24 heures suivant sa notification. Ainsi, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de la décision prise par le maire de Giberville, ordonner le retrait de la banderole en litige. La requête présentée par le préfet du Calvados ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Giberville.

Fait à Caen, le 17 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis