Legislator Jurisprudence & Législation
2300740 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Cessation of Detention Urgency

Numéro de cause 2300740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, facing an order to leave the territory immediately with a two-year re-entry ban and having been subject to administrative detention, sought an urgent order to suspend the prefect's expulsion decision, arguing it constituted a serious and manifest violation of rights to private and family life due to long-term ties, including family in the territory and a child born there. The court rejected the request for suspension because the administrative detention had already been lifted by a judge of liberties and detention prior to the hearing, meaning the necessary urgency required under the administrative justice code for issuing an urgent interim order was no longer present.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Cessation of Detention Urgency: The court rejected the request for suspension because the administrative detention had already been lifted by a judge of liberties and detention prior to the hearing, meaning the necessary urgency required under the administrative justice code for issuing an urgent interim order was no longer present.

Mots-clés

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internement administratif rupture de ban interdiction d'entrée décision étrangère révocation de l'asile éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The application for a suspension order based on this provision was rejected due to lack of urgency.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 1er
This article orders that the applicant be admitted to provisional legal aid.
Article 2
This article orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The application for a suspension order based on this provision was rejected due to lack of urgency.

Article 1er

This article orders that the applicant be admitted to provisional legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 1er mai 2023 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

M. A soutient que :

- l'urgence est établie ;

- il vit en France depuis longtemps ; il a ses principales attaches en Guyane, sa mère ayant un titre de séjour, ses frères et sœurs étant en situation régulière ou de nationalité française ; il a un enfant né sur le territoire, actuellement en famille d'accueil ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son exécution violerait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le préfet conclut au rejet de la demande.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Le tribunal a été informé le 4 mai 2023 de ce que le juge des libertés et de la détention avait prononcé ce même jour à 11 h 20 la main-levée de la mesure de rétention administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. Martin, juge des référés.

M. A et le préfet n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 10 heures 46 mn, à l'issue de l'audience.

1. M. A, ressortissant surinamais né en 1983, est, selon ses déclarations, entré en France en 1994. Ayant été interpellé sans titre de séjour sur la voie publique, l'intéressé a fait l'objet le 1er mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de deux ans. M. A a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Il ressort des pièces produites que le juge des libertés et de la détention a prononcé antérieurement à la présente audience la main-levée de la mesure de rétention administrative touchant M. A. Dans ces conditions, faute d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC