Legislator Jurisprudence & Législation
2300740 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Housing Grant for Minister Dismissed on Timeliness

Numéro de cause 2300740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipality's decision to provide free housing to a minister of worship, based on a request made in March 2022 for the municipal council to establish a market-rate lease for the property instead. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed in March 2023, well after the two-month statutory deadline to appeal, which expired on August 1, 2022, calculated from the implicit rejection that arose from the municipality's silence following the initial request in May 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Housing Grant for Minister Dismissed on Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed in March 2023, well after the two-month statutory deadline to appeal, which expired on August 1, 2022, calculated from the implicit rejection that arose from the municipality's silence following the initial request in May 2022.

Mots-clés

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délai légal permis de construire communal marché immobilier adjudication de marché communal révocation de l'autorisation d'établissement absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. E D, Mme A F et M. C B demandent au tribunal l'annulation de " la mise à disposition gratuite d'un logement appartenant à la commune de Mazères-Lezons au profit d'un ministre du culte ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

L'article R. 421-2 du même code rajoutent : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Par un courrier du 30 mars 2022, M. D et autre ont demandé au conseil municipal de Mazères-Lezons de se prononcer sur la mise à disposition gratuite du presbytère appartenant à la commune au bénéfice du curé de la paroisse, et d'établir un contrat de location conforme au prix du marché en vigueur. Cette demande a été renouvelée, par voie orale, lors du conseil municipal de cette commune du 13 avril 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative qu'une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2022 du silence de la commune de Mazères-Lezons sur cette demande, et que le délai de recours contentieux de deux mois a expiré le 1er août 2022. Dès lors, la requête de

M. D et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2023, est tardive. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précisées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.

Fait à Pau, le 28 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

Le greffier,

N°2300740