Prefect Penalty Liquidation Request Denied Due to Prior Housing Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to liquidate a $€400$ per month penalty imposed on the prefect for failing to comply with a July 10, 2020, order to secure suitable housing for an applicant, with the penalty accruing from October 1, 2020. The prefect informed the court that a housing offer was made on April 11, 2020, and the corresponding lease was signed on May 26, 2020, demonstrating execution of the injunction prior to the penalty's commencement date. Consequently, the court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled before the stipulated deadline for penalty imposition, there was no basis to liquidate the previously ordered fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Request Denied Due to Prior Housing Fulfillment: The prefect informed the court that a housing offer was made on April 11, 2020, and the corresponding lease was signed on May 26, 2020, demonstrating execution of the injunction prior to the penalty's commencement date. Consequently, the court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled before the stipulated deadline for penalty imposition, there was no basis to liquidate the previously ordered fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that the fine imposed earlier should not be liquidated.
This article is cited in the reasoning section regarding the procedure for liquidating a fine, which sets the legal framework for the decision not to liquidate the fine.
This article is cited in the reasoning as the basis for imposing the original fine for failure to provide housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1912661 du 10 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B A et a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.
Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022 et reprises sous le n° 2300740, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A le 11 avril 2020 pour un logement de type T1 situé à Gournay-sur-Marne (93460), et que le bail correspondant a été signé le 26 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ () Le magistrat désigné à cette effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par décision du 24 avril 2019, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme A était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 10 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 400 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme A.
4. Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A pour un logement de type T1 et que le bail correspondant a été signé le 26 mai 2020. Dans ces conditions, l'exécution étant intervenue avant le prononcé de l'ordonnance, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1912661 du 10 juillet 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1