Legislator Jurisprudence & Législation
2300739 Généré par l'IA

French Guiana Tribunal Rejects Appeal Against Intent to Cease Reception Conditions

Numéro de cause 2300739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a notification of intent to cease material reception conditions, sent by the administrative body responsible for immigration and integration on January 5, 2023, was deemed manifestly inadmissible by the Administrative Tribunal of French Guiana. The court reasoned that the notification, which serves as a preparatory act preceding the final decision to cease reception conditions, is not susceptible to a direct administrative appeal, leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1, paragraph 4, of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; French Guiana Tribunal Rejects Appeal Against Intent to Cease Reception Conditions: The court reasoned that the notification, which serves as a preparatory act preceding the final decision to cease reception conditions, is not susceptible to a direct administrative appeal, leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1, paragraph 4, of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conditions d'accueil notification de la décision acte préparatoire droit diplomatique et consulaire retrait de la demande décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Par un courrier du 5 janvier 2023, le directeur de l'OFII, informe M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie. Ce courrier dont le requérant demande l'annulation a le caractère d'un acte préparatoire, préalable à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et donc, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC