Dismissal for Untimely Challenge to Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order transferring them to Slovenian authorities, along with an order compelling the responsible prefect to issue an asylum application file. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory fifteen-day non-franc deadline established for contesting a transfer decision under relevant administrative procedure codes; the challenge was registered on January 26, 2023, subsequent to the notification of the contested decision on January 11, 2023, making the deadline expire at midnight on January 25, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.777-3-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Challenge to Transfer Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory fifteen-day non-franc deadline established for contesting a transfer decision under relevant administrative procedure codes; the challenge was registered on January 26, 2023, subsequent to the notification of the contested decision on January 11, 2023, making the deadline expire at midnight on January 25, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by an appointed magistrate via order under the simplified procedure outlined in this article.
This article established the deadline (which the court found to have expired) for contesting the transfer decision, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant décision de transfert aux autorités slovènes ;
3°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". De plus, aux termes de l'article R.777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'alinéa 1 de l'article L.572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié l'arrêté litigieux au requérant le 11 janvier 2023 à 0h03. Le requérant disposait donc d'un délai non-franc de 15 jours à compter de cette date pour introduire un recours, soit jusqu'au 25 janvier 2023 à minuit. Or, il n'a introduit sa requête que le 26 janvier 2023 à 20h50. Par suite, la requête est tardive et dès lors manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Versailles, le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300739