Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request challenging the rejection of an application for an allowance for disabled adults by the competent departmental commission. The court reasoned that, according to the Social Security Code, disputes concerning the attribution of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court ordered the transfer of the entire case file to the competent judicial court for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute: The court reasoned that, according to the Social Security Code, disputes concerning the attribution of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court ordered the transfer of the entire case file to the competent judicial court for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transfers the case file to the competent judicial court.
This order dictates the notification procedure for the decision.
This article provides the general authority for the President of the chamber to issue an order.
This article mandates the transmission of the file to the other order of jurisdiction when dealing with disputes related to social assistance access.
These articles were cited by the court as the basis for the jurisdiction of the judicial court to which the file is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A conteste la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2.Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
3.Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L.821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. () ". Aux termes de l'article L.821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de m'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ".
4.Il résulte des dispositions précitées du code de sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 4 mai 2023.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.