Legislator Jurisprudence & Législation
2300738 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Professional Card Renewal Denial

Numéro de cause 2300738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying the renewal of their professional card as a security agent and an order compelling the relevant national council (CNAPS) to grant the renewal, following the council's explicit refusal and the subsequent implicit rejection of an administrative appeal. The court, referencing procedural rules allowing the judge to invite a petitioner to expressly confirm the continuation of their case when its status is uncertain, noted that the petitioner was formally notified on March 12, 2024, to confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and thus officially recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Professional Card Renewal Denial: The court, referencing procedural rules allowing the judge to invite a petitioner to expressly confirm the continuation of their case when its status is uncertain, noted that the petitioner was formally notified on March 12, 2024, to confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to respond within the prescribed period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and thus officially recorded the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande renouvellement de l'autorisation retrait de l'annulation positions administratives décisions incidentes non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order giving note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the presidents of judgment panels to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux introduit le 29 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.

Par une lettre du 12 mars 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par une lettre du 12 mars 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée ce même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.