Petitioner's Failure to Confirm Continuation of Claims Leads to Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of a professional card and requested an order compelling the relevant national council to pay unemployment assistance retroactively or, alternatively, to re-examine the situation, along with awarding legal costs. The court issued an order giving notice of withdrawal because, following an invitation under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the claims within a one-month deadline, the petitioner failed to provide such confirmation, leading to the procedural consequence of being deemed to have withdrawn the entire request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Failure to Confirm Continuation of Claims Leads to Withdrawal of Annulment Request: The court issued an order giving notice of withdrawal because, following an invitation under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the claims within a one-month deadline, the petitioner failed to provide such confirmation, leading to the procedural consequence of being deemed to have withdrawn the entire request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the discontinuance of proceedings by M. A be noted.
This article is the general legal basis cited by the court for issuing an order noting a discontinuance.
This provision mandates that the party be deemed to have withdrawn if they fail to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kovac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 mars 2016 et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières qui s'imposent dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par une lettre du 15 mars 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".
4. M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 15 mars 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le 19 mars 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 16 mai 2024.
Le président,
P. NICOLET
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,