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2300738 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Suit Against Rehabilitation Center and Disability Office

Numéro de cause 2300738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to order the cessation of activities for a rehabilitation center and a departmental office for disabled persons, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the procedural rules require that jurisdiction be seized through an appeal against an administrative decision or through claims for damages, and the litigant's requests did not seek the annulment of any administrative decision, thus authorizing the president to dismiss the case summarily pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Dismissal of Suit Against Rehabilitation Center and Disability Office: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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licenciement administratif suppression des rentes d'invalidité décisions incidentes centre de réadaptation autorisation de procéder classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was the basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16, 21 et 24 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'établissement " Le Hameau Bellevue " et à la maison départementale des personnes handicapées de Pau, et semble demander au tribunal d'enjoindre la cessation des activités de ces établissements et de mettre à leur charge les frais de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la cessation d'activités du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle " Le Hameau Bellevue " et de la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si le requérant saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, les conclusions de sa requête ne tendent néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 22 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2300738