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2300738 Généré par l'IA

Driving License Exchange Rejection Admissibility Challenge

Numéro de cause 2300738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of her request to exchange her foreign driving license for a French one, arguing the lack of a license endangered her employment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to state any specific conclusions seeking annulment or compensation, as required by the Code of Administrative Justice, allowing for rejection by order under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Rejection Admissibility Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to state any specific conclusions seeking annulment or compensation, as required by the Code of Administrative Justice, allowing for rejection by order under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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état requérant retrait de permis de conduire décisions incidentes contestation de la radiation état étranger production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the application as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing the requirements for a petition, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français.

Elle soutient que sans permis de conduire, elle risque de perdre son travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle utilise sa voiture pour travailler et que, sans permis de conduire, elle risque de se retrouver sans emploi. Cette requête ne comporte ainsi aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 4 mai 2023.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2300738