Suspension of Nursing Home Closure Denied on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering the total cessation of activity at a nursing home, arguing the rapid closure violated fundamental rights, including the right to an effective appeal and a healthy living environment, by failing to use prior remedial measures and excluding necessary consultations. The administrative court rejected the request, finding that the requester failed to demonstrate through the submitted evidence that the contested decision presented a sufficiently serious and immediate infringement upon their personal situation and direct interests, thus warranting dismissal under the summary proceedings rule for requests that are manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Nursing Home Closure Denied on Grounds of Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the requester failed to demonstrate through the submitted evidence that the contested decision presented a sufficiently serious and immediate infringement upon their personal situation and direct interests, thus warranting dismissal under the summary proceedings rule for requests that are manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because the urgency criterion was not met or the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate, à défaut au 24 mai 2023 voire au 24 juin 2023, de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du Cantal ont prononcé la cessation volontaire totale d'activité de l'EHPAD " Résidence de l'Artense " sis à Lanobre à compter du 14 avril 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai laissé pour la fermeture de l'EHPAD est trop hâtif et créé une situation d'anxiété parmi les résidents et des incertitudes pour les agents quant à leur reclassement ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale d'une part, au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction dans la mesure où le délai de fermeture très proche ne permet pas de contester cet arrêté dans un délai de deux mois et d'autre part au droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de sa santé qui sont des libertés fondamentales ;
- l'atteinte portée à ces libertés est grave et manifestement illégale dès lors que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14-1, 313-16 et L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où il n'a pas été fait usage des mesures provisoires prévues par ces textes en vue de redresser l'équilibre financier de l'EHPAD et d'assurer la continuité des soins des résidents avant leur transfert vers un autre établissement ; l'arrêté en litige a été pris en l'absence de consultations préalables des résidents, des tuteurs légaux et des salariés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate, à défaut au 24 mai 2023 voire au 24 juin 2023, de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du Cantal ont prononcé la cessation volontaire totale d'activité de l'EHPAD " Résidence de l'Artense " sis à Lanobre à compter du 14 avril 2023.
3. En se bornant à indiquer que cette fermeture d'établissement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction compétente, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la décision en litige présenterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts personnels et directs.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
eco