Homeowners' Association v. Municipality over Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association and several residents sought annulment of municipal decisions granting a building permit and a subsequent modification permit for a five-unit residential building, along with reimbursement of legal costs, but the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the annulment claims because the municipality officially withdrew the challenged permits upon the developer's request on May 15, 2023, rendering the primary objectives of the petition moot, and consequently dismissed the ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Homeowners' Association v. Municipality over Building Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the main requests (n°3 and n°5 of this article apply).
Cited in the original petition (point 3°) and implicitly addressed by Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the remaining conclusions, which typically includes costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 7 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches, M. et Mme C et N L, M. et Mme O et K A, Mme G D, P, M. et Mme H et J F, M. et Mme E et I M et Mme B M, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Bormes les Mimosas du 16 septembre 2022 par laquelle il a délivré à la SAS Les Peintres un permis de construire un immeuble collectif de 5 logements sur un terrain cadastré AE 333, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bormes les Mimosas du 23 février 2023 par laquelle il a délivré à la SAS Les Peintres un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de cette commune et de la société pétitionnaire la somme de 4 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023 la SAS Les Peintres conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 15 mai 2023 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Bormes les Mimosas a retiré les décisions attaquées à la demande du bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Bormes les Mimosas et à la SAS Les Peintres.
Fait à Toulon le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.