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2300737 Généré par l'IA

Mootness of DALO Housing Claim Due to Failure to Update Income Information

Numéro de cause 2300737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority claimant for housing under the right to opposable housing law (DALO) based on a prior decision, sought an order compelling the administration to assign her suitable housing; however, the prefect successfully argued that the petitioner had failed to update her income information necessary for the competent attribution commission to review her social housing application, a lapse that led to the commission declining to select her for an available unit, meaning she no longer met the prerequisite conditions for a DALO-based attribution, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the request as it had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 du CCH; Mootness of DALO Housing Claim Due to Failure to Update Income Information: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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droit du logement paiement du loyer demandes de renseignements demande tardive de restitution de délai primauté de créance fiscale statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis of the decision.

Art. L. 441-2-3 du CCH

Cited to justify why the applicant no longer meets the conditions for receiving housing under the DALO scheme after failing to update her file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de La Réunion expose qu'il n'est pas en mesure de proposer un logement à l'intéressée dès lors que celle-ci n'a pas fait le nécessaire, faute d'actualisation de ses revenus, pour que sa demande de logement social puisse être examinée par la commission d'attribution compétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par la présente requête déposée le 2 juin 2023, Mme B se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 25 août 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a été amenée à constater que l'intéressée s'était abstenue de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources, le dossier relatif au renouvellement de sa demande de logement social, cette négligence ayant conduit la commission d'attribution compétente, le 13 juin 2023, a renoncé à désigner Mme B comme attributaire d'un logement de la SEDRE devenu disponible. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que Mme B ne justifie plus, à l'heure actuelle, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 24 juillet 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.