Hospital Center Enforcement Order Annulment Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of enforcement orders totaling €35,945.66 issued by a hospital center and reimbursement of collected sums, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested enforcement orders as required by procedural rules, even after being formally asked to regularize the filing. The court reasoned that the submitted documents, which included bank emails regarding third-party holder notices and a self-produced summary table, were not the requisite challenged decisions, leading to the rejection under rules allowing summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Center Enforcement Order Annulment Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis par le centre hospitalier de Saint-Nazaire pour les montants de 15 195,97 euros et 20 715,87 euros ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de lui rembourser des sommes prélevées pour un montant de 35 945,66 euros ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes pour un montant total de 35 945,66 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par la société Viamedis le 16 janvier 2023 tend expressément à l'annulation de titres exécutoires qui auraient été émis par la trésorerie du centre hospitalier de Saint-Nazaire à son encontre pour les montants de 15 195, 97 euros et 20 715, 87 euros. Néanmoins, la société requérante se borne à produire des courriels, au demeurant peu clairs, émanant de son organisme bancaire faisant état d'avis à tiers détenteur adressés par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à cette banque et qui bien que faisant nécessairement suite aux titres exécutoires qui auraient été émis par le centre hospitalier, en sont distincts et ne sont pas les actes contestés par la société Viamedis. La société requérante se borne également à produire un tableau établi par ses soins qui récapitulerait l'ensemble des titres exécutoires qu'elle conteste dans le présent litige. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 20 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 24 janvier 2023, la société Viamedis n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les titres exécutoires contestés et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire en en demandant la communication au centre hospitalier. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,