Mootness of Housing Allocation Request After Agreed Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the administration to allocate suitable housing pursuant to a prior decision recognizing them as a priority case for housing under the right to opposable housing. However, subsequent to the filing of the request, the administration successfully proposed and the individual accepted a housing unit that met their needs and capacities. Consequently, the court determined that the initial request had become moot and ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Allocation Request After Agreed Placement: However, subsequent to the filing of the request, the administration successfully proposed and the individual accepted a housing unit that met their needs and capacities. Consequently, the court determined that the initial request had become moot and ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de La Réunion expose qu'un logement T4 a été proposé et accepté par l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requêtee () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a été en mesure d'effectuer une proposition concrète de logement en faveur de Mme A. Il est constant que le logement en cause, qui a été accepté par l'intéressée, est conforme à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 18 juillet 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.