Legislator Jurisprudence & Législation
2300736 Généré par l'IA

Hospital Salary Overpayment Repayment Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a demand for repayment of an alleged salary overpayment (€1,838.22) issued by their hospital employer. The court dismissed the application because the initial request failed to present any grounds or arguments, and no supplementary statement of grounds was submitted within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for filing a valid judicial review application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 411-1 du même code; Hospital Salary Overpayment Repayment Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application because the initial request failed to present any grounds or arguments, and no supplementary statement of grounds was submitted within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for filing a valid judicial review application.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage rémunération abusive arriérés de salaire annulation du contrat motifs légaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 411-1 du même code

The applicant's request was rejected because it did not comply with the requirements of this article (lack of stated grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B demande au tribunal la décharge de la somme de 1 838,22 euros, correspondant à un trop-perçu de traitement, qui lui a été réclamé par un avis de sommes à payer en date du 21 novembre 2022 émis par son employeur, le centre hospitalier Pierre Oudot.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Grenoble le 11 avril 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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