Withdrawal of Annulment and Order for Costs in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the prefect to register a status change request and demanded issuance of a residence permit or re-examination, plus costs, but subsequently abandoned the claims for annulment and injunction after the opposing party asserted a residence permit had been issued. The court granted the petitioner's simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions, ordered the State (prefect) to pay the petitioner 800 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Order for Costs in Residence Permit Case: The court granted the petitioner's simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions, ordered the State (prefect) to pay the petitioner 800 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of claims.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressée.
Par un mémoire, enregistré le 20 aout 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 20 aout 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300735