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2300735 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Defective Electronic Filing

Numéro de cause 2300735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision implicitly rejecting an application for a residence permit was deemed manifestly inadmissible because the applicant, having submitted the filing electronically via a teleservice, failed to comply with the procedural requirement to transmit each supporting document as a distinct file, and subsequently failed to regularize the submission within the fifteen-day period granted following a formal invitation to do so by the court, leading the tribunal to reject the case outright based on the relevant administrative justice code provisions regarding electronic filings and manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Defective Electronic Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité production tardive de pièces pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the judge to dismiss the application as manifestly inadmissible when it has not been regularized after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".

3. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

5. La requête présentée par M. B, a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette requête, M. B a transmis un fichier unique global comprenant plusieurs pièces répertoriées sans inventaire détaillé. Par un courrier envoyé le 22 janvier 2024 via l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas régularisé la requête dans le délai qui lui était accordé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet du Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.