Failure to Update Financial Information Voids Priority Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement to compel the administration to allocate housing based on a prior ruling recognizing the litigant as a priority recipient under the right to housing law, but the court found no need to rule on the request because the administration demonstrated that the litigant had failed to update necessary financial information for the social housing application, which, under relevant housing code provisions, invalidated the current entitlement to an allocation under the priority scheme, especially since the litigant failed to contest the administrative defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du CCH; Failure to Update Financial Information Voids Priority Housing Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application, based on the procedural power cited later.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
This provision is cited to support the finding that the applicant no longer meets the eligibility criteria for housing allocation under the DALO scheme.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de La Réunion expose qu'il n'est pas en mesure de proposer un logement à l'intéressé dès lors que celui-ci n'a pas fait le nécessaire, faute d'actualisation de ses revenus, pour que sa demande de logement social puisse être examinée par la commission d'attribution compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête déposée le 31 mai 2023, M. B se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 17 novembre 2022 qui l'avait reconnu prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a été amenée à constater, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'intéressé s'est abstenu de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources, le dossier relatif au renouvellement de sa demande de logement social. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que M. B ne justifie pas, à l'heure actuelle, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 24 juillet 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.