Annulment of Departmental Council Decision Regarding Echelon Advancement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision from January 19, 2023, which revoked a previous decision granting an echelon advancement from September 2, 2022, and requested associated legal costs. The administrative court ruled that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the departmental council subsequently issued a decision on April 14, 2023, withdrawing the contested act, thereby rendering the primary claim moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Departmental Council Decision Regarding Echelon Advancement: The administrative court ruled that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the departmental council subsequently issued a decision on April 14, 2023, withdrawing the contested act, thereby rendering the primary claim moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to state that no further action is required on the annulment claims.
Used in the operative part to reject the remaining claims.
Used in the operative part to notify the parties of the order.
The court based its decision (no need to rule) on this article concerning the power of the administrative tribunal president to issue orders.
Cited in the reasoning and implicitly applied by rejecting the request for costs based on this article in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son arrêté d'avancement d'échelon du 2 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le département de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Manche, par un arrêté du 14 avril 2023, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 19 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis