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2300734 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Contested Decision in Playground Dispute

Numéro de cause 2300734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipality's decision regarding the construction of a playground 15 meters from their home, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible as the applicant failed to provide the contested administrative decision, despite a formal request for regularization within the allotted timeframe, pursuant to articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Contested Decision in Playground Dispute: 222-1 and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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e-justice règlement du conflit juridictionnel recours contre des décisions administratives jugement civil justice de proximité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis for the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Montécheroux concernant la construction d'une aire de jeux à 15 mètres de son habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 4 mai 2023, distribuée le 6 mai 2023, M. B n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision de la commune de Montécheroux qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 12 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300734