Legislator Jurisprudence & Législation
2300734 Généré par l'IA

Administrative Order for Departure Challenge Dismissed on Family Life Grounds

Numéro de cause 2300734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory without delay, which also specified the destination country and imposed a re-entry ban, sought an urgent suspension of the administrative decision, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, particularly concerning their family life. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to substantiate the claimed continuity of residence or demonstrate the reality of the family unit or their effective contribution to their children's upbringing, and lacked sufficiently close ties to French nationals to establish a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty justifying relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Administrative Order for Departure Challenge Dismissed on Family Life Grounds: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to substantiate the claimed continuity of residence or demonstrate the reality of the family unit or their effective contribution to their children's upbringing, and lacked sufficiently close ties to French nationals to establish a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty justifying relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi droit de séjour droit de fonder une famille recours contre des décisions administratives renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, but was not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) or the instruction for cost distribution. Therefore, based strictly on the rule to include only provisions cited in the final orders, this is excluded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A, ressortissant malgache né le 10 février 1993, ne justifie pas, par les justificatifs épars et pour la plupart très récents qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2014 comme il le prétend. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de père de trois enfants nés en 2015, 2018 et 2022 de sa relation avec une ressortissante comorienne. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, cette dernière se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et il ne démontre pas la réalité de la cellule familiale non plus que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne démontre pas non plus entretenir des relations particulièrement intenses avec sa mère admise au séjour et son demi-frère et sa demi-sœur de nationalité française et être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.