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2300733 Généré par l'IA

Mootness of Debt Waiver Request Due to Prior Settlement

Numéro de cause 2300733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the waiver of debts related to overpayments of income support and personalized housing allowance, arguing a lack of awareness regarding absence from the territory and facing financial difficulties. The administrative court determined that since the debts for both the income support and housing allowance overpayments were fully settled on the date the request was filed, the matter was moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the substance of the request for a discretionary waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Debt Waiver Request Due to Prior Settlement: The administrative court determined that since the debts for both the income support and housing allowance overpayments were fully settled on the date the request was filed, the matter was moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the substance of the request for a discretionary waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu remboursement de dette soutien financier montant à libre disposition épuration de l'état des charges opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL).

Il soutient que :

* il n'était pas au courant des délais relatifs à son absence du territoire français ;

* il rencontre des difficultés financières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'indu de RSA était soldé au jour d'enregistrement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023 la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'indu d'APL était soldé au jour d'enregistrement de la requête.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, ou du logement, il appartient au juge administratif, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. M. A s'est vu notifier un indu d'APL d'un montant de 2 072 euros et de RSA d'un montant de 1 039,86 euros par une décision du 2 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'au 31 janvier 2023, jour d'enregistrement de la requête de M. A, les dettes de ce dernier au titre des indus contestés d'APL et de RSA étaient soldées. Par suite, la requête de M. A était, dès l'origine, sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active et d'allocation personnalisée au logement présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

sgné

T. B