Prisoner's Correspondence Retention Challenge Dismissed for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a central prison challenged the precautionary retention of their correspondence by the facility's head, asserting the decision was illegal and unwarranted, and requested the restoration of their communications. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted arguments were manifestly insufficiently detailed to allow for an assessment of their merits, and since no other grounds were presented within the statutory appeal period, the claim failed under the provision allowing for the rejection of requests based solely on inadmissible, inoperative, or unsupported means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prisoner's Correspondence Retention Challenge Dismissed for Insufficient Detail: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted arguments were manifestly insufficiently detailed to allow for an assessment of their merits, and since no other grounds were presented within the statutory appeal period, the claim failed under the provision allowing for the rejection of requests based solely on inadmissible, inoperative, or unsupported means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
This article of the code of administrative justice was applied to reject the application because the grounds presented lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a procédé à la rétention à titre conservatoire de sa correspondance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En l'espèce, M. C se borne à faire valoir, sans autre indication, que la décision est illégale, qu'il n'a fait aucune action justifiant la prise de cette décision, que l'on ne peut lui interdire d'écrire à ses proches et demande au tribunal d'ordonner le rétablissement de la communication de ses courriers. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas présenté dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant d'autres moyens, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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