Legislator Jurisprudence & Législation
2300733 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Benefit Remission Appeal for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2300733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a partial debt remission decision concerning housing benefits from the family allowance fund, arguing for total remission based on good faith and financial precarity, but failed to provide supporting documentation for these claims. The court reasoned that because the applicant did not submit any evidence to substantiate the grounds of his appeal, and a subsequent attempt to have him regularize his request failed when the notice was returned as undeliverable, the application lacked the necessary specifics to assess its merits and was therefore dismissed via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Benefit Remission Appeal for Lack of Substantiation: The court reasoned that because the applicant did not submit any evidence to substantiate the grounds of his appeal, and a subsequent attempt to have him regularize his request failed when the notice was returned as undeliverable, the application lacked the necessary specifics to assess its merits and was therefore dismissed via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remise partielle licenciement administratif soutien financier prestation familiale décision partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this article because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 1 631,89 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. C, qui demande l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C a été invité, par lettre du 15 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté le 17 mars 2023 à l'adresse indiquée par M. C dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Amiens, le 31 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.