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2300733 Généré par l'IA

Challenge to Salary Recovery Order Jurisdiction

Numéro de cause 2300733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an enforceable order issued by a local authority for the recovery of an overpaid salary amount and the related decision rejecting a request for waiver or installment of reimbursement. The court determined that since the petitioner was contesting the form of the enforcement act rather than the underlying debt's validity, the matter fell under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, based on provisions in the General Code of Local Authorities and the Fiscal Procedure Book, leading the court to dismiss the request as manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Salary Recovery Order Jurisdiction: The court determined that since the petitioner was contesting the form of the enforcement act rather than the underlying debt's validity, the matter fell under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, based on provisions in the General Code of Local Authorities and the Fiscal Procedure Book, leading the court to dismiss the request as manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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fixation de compétence autorisation d'exécution validité de la poursuite recours contre des décisions administratives recouvrement de créances collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Trouville-sur-Mer le 6 février 2023 pour le recouvrement d'une somme de 731,79 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, et la décision de rejet de sa remise gracieuse ou d'échelonnement du remboursement de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Par sa requête, M. A B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance à l'origine du titre de recette en litige, entend " exercer un recours " contre le titre de recette émis par la commune de Trouville-sur-Mer le 6 février 2023 pour le recouvrement d'une somme de 731,79 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 14 décembre au 31 décembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que la contestation du titre de recette émis par une collectivité territoriale en vue de recouvrer une créance non fiscale relève de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 21 avril 2023.

Le président de 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN,

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis