Challenger v. Joint Public Inquiry Commission on Urban Planning Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenged the report from the joint public inquiry commission concerning the development of an inter-municipal local urban planning document and the abrogation of communal maps, specifically regarding the zoning classification of their property in one of the communes. The court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the public inquiry commission's report constitutes a preparatory act, against which an applicant cannot seek annulment under the rule that jurisdiction can only be seized by recourse against a definitive decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Challenger v. Joint Public Inquiry Commission on Urban Planning Document: The court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the public inquiry commission's report constitutes a preparatory act, against which an applicant cannot seek annulment under the rule that jurisdiction can only be seized by recourse against a definitive decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was rejected based on this order.
This article provided the legal basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a decision against which a remedy can be brought, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme B A contestent le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, en ce qui concerne le classement d'une parcelle leur appartenant située sur le territoire de la commune de Montbrison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. et Mme A contestant ce rapport en ce qui concerne le classement d'une parcelle leur appartenant située sur le territoire de la commune de Montbrison.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300733 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Lyon, le 8 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,