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2300733 Généré par l'IA

Student v. Nursing Institute Regarding Academic File Return

Numéro de cause 2300733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former nursing student, definitively excluded from her training institute in 2020, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the institute's director to return the originals of her entire academic file so she could enroll in a new program by a specific deadline. The court rejected the request because the measure sought—compelling the immediate return of the originals—directly obstructed the institute's prior administrative decision from 2021, which had already refused the release of the originals via mail, as Article L. 521-3 explicitly prohibits issuing measures that obstruct the execution of an existing administrative decision, unless to prevent grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student v. Nursing Institute Regarding Academic File Return: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the institute's director to return the originals of her entire academic file so she could enroll in a new program by a specific deadline. The court rejected the request because the measure sought—compelling the immediate return of the originals—directly obstructed the institute's prior administrative decision from 2021, which had already refused the release of the originals via mail, as Article L. 521-3 explicitly prohibits issuing measures that obstruct the execution of an existing administrative decision, unless to prevent grave peril.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative accès aux documents dossier médical liberté d'étude et d'enseignement exclusion d'un consortium cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request by simplified procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the initial request by the applicant as the legal basis for seeking interim relief (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Coll, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier départemental Stell de Rueil-Malmaison de lui restituer l'intégralité des originaux de son dossier de scolarité dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, conformément aux dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier départemental Stell le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin de l'intégralité des originaux de son dossier de scolarité afin de s'inscrire dans un nouvel institut et qu'elle doit reprendre sa formation avant le 9 octobre 2023 pour ne pas perdre le bénéfice des validations acquises ;

- la mesure sollicitée est utile ;

Vu le courrier de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier départemental Stell en date du 27 septembre 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a étudié à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier départemental Stell de Rueil-Malmaison, et en a été définitivement exclue par une décision du 8 octobre 2020. Elle a sollicité auprès de la direction de l'IFSI la transmission de l'intégralité des originaux de son dossier de scolarité afin d'être en mesure de s'inscrire dans un nouvel IFSI. Cette demande a été rejetée par un courrier en date du 27 septembre 2021 de la directrice de l'IFSI. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de lui transmettre ce dernier.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". D'autre part, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 "

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B fait obstacle à la décision de la directrice de l'IFSI notifiée dans un courrier 27 septembre 2021, portant refus de communication de l'intégralité des originaux de son dossier de scolarité par voie postale, cette demande mentionnant notamment qu'en vertu de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, plusieurs modalités de transmission de copies étaient possibles. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300733