Legislator Jurisprudence & Législation
2300732 Généré par l'IA

Prefectural Decision Review Dismissed for Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 2300732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of a prefectoral decision dated March 16, 2023, which rejected its request for prior authorization for partial activity for six employees for a specific period; however, the submitted petition, filed on March 17, 2023, was deemed manifestly inadmissible because it lacked any formal conclusions and was not supplemented by a memorandum outlining any legal grounds within the two-month statutory appeal period, leading the court to dismiss the application outright under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Review Dismissed for Lack of Formal Conclusions: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hourquet démolition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision décision partielle motifs légaux expulsion préfectorale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée Hourquet démolition produit la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour six salariés au titre de la période du 20 mars au 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle présentée par la société Hourquet démolition pour six salariés au titre de la période du 20 mars au 19 juin 2023. La requête de cette société, qui n'est accompagnée que de cette décision et du recours gracieux formé contre celle-ci, n'est toutefois assortie d'aucune conclusion, et elle n'a été suivie d'aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 17 mars 2023, date de son enregistrement au greffe du tribunal. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Hourquet démolition est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hourquet démolition.

Fait à Pau, le 26 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,