Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Timely Notification

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, even after being asked to regularize, that she had notified the mayor and the permit beneficiary of her appeal via registered mail within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code. The court based its decision on the explicit requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code regarding the notification of appeals against building permits and its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests that were not duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Timely Notification: The court based its decision on the explicit requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code regarding the notification of appeals against building permits and its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests that were not duly regularized.

Mots-clés

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notification de la décision permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court used this article to establish the mandatory requirement for notification of the appeal, the failure of which led to the rejection based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Armand, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Baie-Mahault a délivré un permis de construire n° PC 971 103 22 R1 12 à la SAS SILEA:

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, la commune de Baie-Mahault conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. En l'espèce, Mme A n'a pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 18 juillet 2023, et dont son conseil a accusé réception le jour même à 22 48, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti de quinze jours, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Baie-Mahault et à la SAS SILEA.

Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL