Legislator Jurisprudence & Législation
2300730 Généré par l'IA

Compelling Issuance of Work Authorization Receipt Following Residence Permit Non-Renewal

Numéro de cause 2300730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order to compel the prefect to issue a work authorization receipt following the non-renewal of their residence permit application, citing the imminent loss of employment and interruption of social benefits as grounds for severe and manifestly unlawful interference with fundamental liberties. The court found that the instruction revealed the prefect had agreed to issue the requested receipt, valid for three months, during the proceedings, rendering the request for injunction moot; however, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for incurred costs under the condition of the applicant's final admission to legal aid and the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Compelling Issuance of Work Authorization Receipt Following Residence Permit Non-Renewal: The court found that the instruction revealed the prefect had agreed to issue the requested receipt, valid for three months, during the proceedings, rendering the request for injunction moot; however, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for incurred costs under the condition of the applicant's final admission to legal aid and the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail perception de prestation assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour perte d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C B, représentée A Me Romain Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs to the lawyer.
Article 1er
The court admitted the applicant provisionally to legal aid.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on these provisions, conditional on the final granting of legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (Point 4) as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on these provisions, conditional on the final granting of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (Point 4) as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C B, représentée A Me Romain Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière, qu'elle est sur le point de perdre son travail, que ses droits aux prestations sociales et familiales ont été interrompus et qu'elle souhaite postuler pour un emploi à compter du 1er mars 2023 au sein d'une clinique ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir et le droit au travail est caractérisée dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement conformément aux dispositions applicables, que son dossier était complet et qu'elle s'est vu refuser la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

A un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'intéressée a été informée le 16 février 2023, A échange sur l'application " démarches simplifiées ", de son accord pour la délivrance du récépissé sollicité, valable du 16 février 2023 au 15 mai 2023 et qu'elle a été invitée à retirer ce document en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le rapport de Mme D et les observations de Me Foucard, représentant Mme B, qui a indiqué maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, compte tenu de ce que la saisine du juge des référés a été nécessaire pour mettre fin à la rupture injustifiée des droits de Mme B résultant du refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été informée, en cours d'instance, de l'accord du préfet de la Gironde pour la délivrance d'un récépissé et a été invitée à retirer en préfecture ce document valable du 16 février au 15 mai 2023, dont une copie est produite A le préfet de la Gironde. A suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les frais liés à l'instance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ".

4. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, et à la demande d'aide juridictionnelle formée A Mme B, sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5. En second lieu, dès lors que Mme B est, A la présente ordonnance, admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Foucard, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de la Gironde et à Me Romain Foucard.

Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.

La juge des référés, La greffière,

S. D C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,