Legislator Jurisprudence & Législation
2300729 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Provisional Legal Aid Withdrawal

Numéro de cause 2300729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid and the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit as a parent of a French child, along with an order for a new examination of her situation and the issuance of a temporary work authorization pending the decision. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the initial legal aid request had already been rejected, and because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her substantive conclusions within the one-month period following a formal notification, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, despite a prior interim order having already granted a temporary suspension and injunction for reconsideration of her situation, the court recorded her withdrawal from the annulment and injunction claims and rejected the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Provisional Legal Aid Withdrawal: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the initial legal aid request had already been rejected, and because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her substantive conclusions within the one-month period following a formal notification, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, despite a prior interim order having already granted a temporary suspension and injunction for reconsideration of her situation, the court recorded her withdrawal from the annulment and injunction claims and rejected the remaining requests.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour suspension provisoire demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 1° du code de justice administrative

The court gave formal notice of the withdrawal (désistement) of the requests for annulment and injunction.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court noted the procedural step of deeming the applicant to have withdrawn her claims because she did not expressly confirm their maintenance after being invited to do so under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order granting formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors-taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat

Par un courrier en date du 13 mars 2024, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /. (). ".

2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B ayant été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 27 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. Si Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, par une ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal a d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête et, d'autre part, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, par le courrier susvisé du 13 mars 2024, la requérante a été invitée à préciser si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1. Le courrier a été mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le 13 mars 2024 à 10 heures 48 et doit être regardé comme lui ayant été notifié dans les conditions prévues par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La réponse de la requérante n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti et elle doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 avril 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,