Legislator Jurisprudence & Législation
2300729 Généré par l'IA

Nursing Assistant's Withdrawal of Employment Suspension Challenge Upheld; Legal Costs Claim Denied

Numéro de cause 2300729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision suspending their employment as a nursing assistant, effective until the required professional justification was provided. The petitioner subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, prompting the court to acknowledge the unqualified withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule on such dismissals. Consequently, the court accepted the withdrawal of the main request but rejected the hospital's ancillary claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Nursing Assistant's Withdrawal of Employment Suspension Challenge Upheld; Legal Costs Claim Denied: The petitioner subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, prompting the court to acknowledge the unqualified withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule on such dismissals. Consequently, the court accepted the withdrawal of the main request but rejected the hospital's ancillary claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif rémunération hospitalière frais administratifs suspension de la prestation d'assurance retrait des conclusions civiles absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant for requesting costs, and by the court in the dispositive when rejecting these claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le centre hospitalier de La Souterraine l'a suspendue de ses fonctions à compter du 3 mars 2023 jusqu'à la présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions d'aide-soignant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier de La Souterraine, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 12 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de La Souterraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Souterraine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de La Souterraine.

Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière

G. JOURDAN-VIALLARD

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