Petitioner's Failed Admission Challenge Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting admission to the first year of the Arts, Letters, Languages bachelor's program, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the required territories, failed to attach the contested decision to the petition and did not establish a domicile within the specified jurisdictions, nor did they comply with the subsequent formal request for regularization issued via the electronic filing system. The court reasoned that non-compliance with the mandatory procedural requirements for filing a claim by a non-represented party residing abroad, coupled with the failure to regularize the filing despite notification, justified rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Petitioner's Failed Admission Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that non-compliance with the mandatory procedural requirements for filing a claim by a non-represented party residing abroad, coupled with the failure to regularize the filing despite notification, justified rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible pursuant to Art. R. 222-1 of the CJA.
Cited as the procedural basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule establishing the requirement for the decision under appeal to accompany the application, the violation of which contributed to the inadmissibility.
Cited as the rule establishing the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature pour accéder en première année de licence Arts, Lettres, Langues mention Lettres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. B, qui réside en Algérie et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 3 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.