Manifest Inadmissibility Due to Incomprehensible Petition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a handwritten administrative court request that was incomprehensible, lacking the necessary coherence to articulate the dispute or the relief sought. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the statement of facts, arguments, and conclusions, and because this submission failed to meet these fundamental requirements under Article R. 411-1 and could not be rectified, it was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility Due to Incomprehensible Petition: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the statement of facts, arguments, and conclusions, and because this submission failed to meet these fundamental requirements under Article R. 411-1 and could not be rectified, it was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests as the primary ground for the court's decision.
This article sets the requirements for the content of a claim, the failure to meet which justified the rejection based on the preceding article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande rédigée de façon manuscrite dans des termes incompréhensibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de Mme A B se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 10 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2300729