Foreign National's Deportation Suspension Denial for Failure to Substantiate Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order compelling his immediate departure from the territory, which also designated a country for his removal and barred his return, arguing that the urgent measure constituted a serious and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life under the European Convention on Human Rights, supported by his relationship with a resident mother and their two children. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate his asserted continuous residence or provide convincing evidence that he resides with and actively supports his family, and critically, did not demonstrate that the contested decision would prevent him from reconstituting family life in his country of origin, leading the court to conclude that the claim was manifestly unfounded under the urgent relief statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Denial for Failure to Substantiate Family Life Rights: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate his asserted continuous residence or provide convincing evidence that he resides with and actively supports his family, and critically, did not demonstrate that the contested decision would prevent him from reconstituting family life in his country of origin, leading the court to conclude that the claim was manifestly unfounded under the urgent relief statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.
Cited in the reasoning section to assess the applicant's claim that the contested decisions constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, which ultimately led to the rejection under Art. L. 522-3.
Cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. A B, ressortissant comorien né le 19 janvier 1997, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2016 comme il le prétend. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de père de deux enfants nés en 2019 et 2022 de sa relation avec une compatriote admise au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas, par les justificatifs épars et peu probants qu'il produit, qu'il réside avec la mère et leurs deux enfants et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. En tout état de cause, il ne démontre pas que la mesure litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et leurs deux enfants en bas âge ont la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.