Legislator Jurisprudence & Législation
2300728 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Untimely

Numéro de cause 2300728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated December 25, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, imposed a one-year re-entry ban, designated a destination country, and assigned him to residence in the department for forty-five days. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 18, 2023, significantly after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such an administrative order, which had been notified on the same day the order was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 18, 2023, significantly after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging such an administrative order, which had been notified on the same day the order was issued.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale dépôt tardif interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final disposition rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date 25 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".

L'article L. 721-5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".

Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, l'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.

Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

3. Par un arrêté en date du 25 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le même jour et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300728