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2300727 Généré par l'IA

Plaintiff's Application for University Enrollment Annulment Rejected Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2300727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of the rejection of her application for enrollment in the second year of a university science program, but her request was deemed manifestly inadmissible because, residing outside the European Union (specifically in Algeria), she failed to comply with the requirement to elect domicile within the prescribed territory after being formally notified to regularize this deficiency. The court therefore rejected the claim based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest inadmissibility due to failure to comply with a formal request for regularization regarding representation requirements for non-resident parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Plaintiff's Application for University Enrollment Annulment Rejected Due to Failure to Elect Domicile: The court therefore rejected the claim based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest inadmissibility due to failure to comply with a formal request for regularization regarding representation requirements for non-resident parties.

Mots-clés

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domicile annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union demande et procédure d’enregistrement exigences de forme prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 Sciences, technologies, santé, mention sciences de la vie et de la terre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de Mme B comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 3 mars 2023, dont il a été accusé réception le 13 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.