Departmental Council Decision Annulment Refused: Failure to Substantiate Financial Hardship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council's decision refusing a full remission of an active solidarity income debt (€3,164.23), arguing good faith and financial precarity. The court dismissed the application via an order, reasoning that although the requester was formally notified and given an opportunity to regularize their claim by providing supporting documentation for their asserted financial situation, they failed to submit any relevant documents, rendering their arguments manifestly lacking in the necessary precision for the court to assess their merits, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment Refused: Failure to Substantiate Financial Hardship Claim: The court dismissed the application via an order, reasoning that although the requester was formally notified and given an opportunity to regularize their claim by providing supporting documentation for their asserted financial situation, they failed to submit any relevant documents, rendering their arguments manifestly lacking in the necessary precision for the court to assess their merits, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim (requête de M. B est rejetée).
This article is cited as the legal basis for rejecting the application because its arguments lacked sufficient precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 164,23 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 9 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 13 mars 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Amiens, le 31 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.