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2300727 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Comply with Procedural Requirements in Detention Assignment Challenge

Numéro de cause 2300727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision assigning him to a detention center, but his petition was rejected because it failed to comply with mandatory procedural requirements; specifically, the request was neither signed by the petitioner nor accompanied by the challenged administrative act, and despite receiving a formal request for regularization, the petitioner failed to submit the necessary signed documents or the required act within the prescribed fifteen-day deadline, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Comply with Procedural Requirements in Detention Assignment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité internement administratif recours contre des décisions administratives rupture de ban sanction disciplinaire de l'avocat classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Grand Ouest a prononcé son affectation au centre de détention de Lorient Ploemeur.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 9 février 2023 à M. A et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de M. A n'était ni signée, ni accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 10 février 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, retourné au tribunal un exemplaire signé de sa requête, ni produit l'acte attaqué ou justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 12 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.