Driving License Exchange Denial and Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision denying the exchange of their Kenyan driving license for a French one, filing a *recours gracieux* (informal administrative appeal) directly with the administrative tribunal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is not the proper authority to rule on an informal administrative appeal (*recours gracieux*) addressed by an individual against an administrative decision, as this falls outside the court's jurisdiction, leading to the rejection under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Exchange Denial and Inadmissible Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is not the proper authority to rule on an informal administrative appeal (*recours gracieux*) addressed by an individual against an administrative decision, as this falls outside the court's jurisdiction, leading to the rejection under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 30 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'échange de son permis de conduire kényan contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-1 4°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 30 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'échange de son permis de conduire kényan contre un permis de conduire français. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 20 mars 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.