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2300726 Généré par l'IA

Driving Permit Exchange Refusal Annulment Moot Due to Decision Withdrawal

Numéro de cause 2300726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of his foreign driving permit, arguing he needed it for his profession and had made an error in submitting documents. The administrative court, acting through a designated magistrate under delegated authority, determined that the challenged refusal decision had subsequently been withdrawn (abrogée), rendering the request for annulment without object, and therefore concluded there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-16 du même code; Driving Permit Exchange Refusal Annulment Moot Due to Decision Withdrawal: The administrative court, acting through a designated magistrate under delegated authority, determined that the challenged refusal decision had subsequently been withdrawn (abrogée), rendering the request for annulment without object, and therefore concluded there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision étrangère demande adressée à l'autorité retrait de l'annulation décision déléguée magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.

This order dictates that there is no longer a need to rule on the merits of the request for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer a need to proceed (item 3) or to rule on requests only concerning costs (item 5).

Article R. 222-16 du même code

This article confirms that the powers granted to the judging panel or its president under Article R. 222-13 are exercised by the designated magistrate in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 et régularisée le 23 mars 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 février 2023 portant refus d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.

M. A soutient s'être trompé dans l'envoi des documents nécessaires à l'analyse de sa demande. Il indique avoir besoin de son permis pour l'exercice de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant d'une décision depuis abrogée et d'une démarche à entreprendre auprès de l'ANTS dans le cadre de la télé-procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné

M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus d'échange du permis de conduire marocain de M. A a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. A aux fins d'annulation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Amiens, le 20 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.