Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Barred by Failure to Exhaust Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of €2,634.22 in overpaid personalized housing assistance spanning from April 2019 to April 2021, raising arguments against the merits of the debt, such as a misunderstanding of the amount and his personal financial hardship. The court dismissed the application, reasoning that while opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal, any challenge to the underlying validity of the housing assistance overpayment itself is inadmissible before the administrative judge unless the debtor has first exhausted the mandatory prior administrative appeal required for contesting decisions regarding such benefits. Since the individual failed to provide proof of this necessary prior administrative appeal after being requested to regularize the submission, his challenge to the debt's basis could not be entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Barred by Failure to Exhaust Administrative Appeal: The court dismissed the application, reasoning that while opposing an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal, any challenge to the underlying validity of the housing assistance overpayment itself is inadmissible before the administrative judge unless the debtor has first exhausted the mandatory prior administrative appeal required for contesting decisions regarding such benefits. Since the individual failed to provide proof of this necessary prior administrative appeal after being requested to regularize the submission, his challenge to the debt's basis could not be entertained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments raised were inadmissible due to the failure to exhaust the prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, forme opposition à la contrainte émise le 27 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocation familiales du département des Yvelines à l'effet de recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement de 2 634, 22 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement. Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement un indu d'aide personnalisée au logement de 2 634, 22 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021. Le requérant soutient qu'il ne comprend pas le montant de la somme demandée, qu'il n'a pas bénéficié d'augmentation de salaire dès lors qu'il s'agissait d'une prime de mission hors Ile-de-France et qu'il ne peut rembourser cette somme eu égard à sa situation personnelle. Il soulève ainsi des moyens visant à contester le bien-fondé de l'indu qui est à l'origine de la contrainte litigieuse. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation envoyée par le tribunal le 27 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 1er février 2023, l'intéressé n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 précité du code de la construction et l'habitation. Par suite, M. B, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles le 6 mars 2023,
La présidente de la 4ème chambre
Signé
J. LE GARS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300726