Opposition to Recovery of Overpaid Social Benefits and Housing Aid Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals opposed a collection order issued by the family allowances fund for recovery of overpaid social benefits and housing aid totaling €9,698.84, arguing financial incapacity and a pending over-indebtedness procedure, and alternatively requested payment in installments of €100 per month. The court dismissed the opposition because the financial difficulty argument is a mere request for grace, irrelevant to the legality of the debt's principle or amount, and rejected the request for installment payments as the administrative judge lacks jurisdiction to order such arrangements, directing the parties to seek this relief from the fund itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Recovery of Overpaid Social Benefits and Housing Aid Dismissed: The court dismissed the opposition because the financial difficulty argument is a mere request for grace, irrelevant to the legality of the debt's principle or amount, and rejected the request for installment payments as the administrative judge lacks jurisdiction to order such arrangements, directing the parties to seek this relief from the fund itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the applicants' requests because their sole ground (financial difficulty) was deemed inoperative in support of an opposition to a payment enforcement order.
This provision was cited to reject the applicants' request for debt installment payments due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. et Mme B et A C forment opposition à la contrainte émise le 3 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus au titre de prestations sociales et d'aides personnelles au logement, pour un montant total de 9 698,84 euros et, à titre subsidiaire, demandent au tribunal d'échelonner leur dette avec des mensualités de 100 euros.
Ils soutiennent qu'ils sont dans l'incapacité financière de rembourser cette somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'opposition à contrainte :
2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. et Mme C forment opposition à la contrainte émise le 3 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus de prestations sociales et d'aides personnelles au logement, pour un montant total de 9 698,84 euros. Les requérants se bornent à faire valoir qu'ils se trouvent dans une situation financière difficile et qu'un dossier de surendettement est en cours. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme C, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant l'échelonnement de la dette :
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant aux requérants de formuler une telle demande devant la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à obtenir l'échelonnement de leur dette avec des mensualités de 100 euros, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm