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2300725 Généré par l'IA

Motorized Tricycle Operator v. Municipality Regarding Operating Authorization Suspension

Numéro de cause 2300725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the municipal refusal to issue an authorization for operating a motorized tricycle on public roads, arguing this decision gravely and manifestly violated their fundamental freedoms of movement and commerce, leading to financial precarity as 90% of their 2022 revenue depended on public space use. The administrative judge rejected the request under the fast-track procedure, concluding that the asserted financial hardship, while potentially severe, did not establish the *particular* urgency required by the relevant statute for immediate intervention within 48 hours, especially since the decision could be challenged through standard administrative annulment proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Motorized Tricycle Operator v. Municipality Regarding Operating Authorization Suspension: The administrative judge rejected the request under the fast-track procedure, concluding that the asserted financial hardship, while potentially severe, did not establish the *particular* urgency required by the relevant statute for immediate intervention within 48 hours, especially since the decision could be challenged through standard administrative annulment proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation route communale conduite sans autorisation retrait de l'autorisation liberté de circulation confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim, but does not cite a legal article as the basis for the rejection, only the subsequent order cites the procedural basis.

Article L.522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request without further proceedings, as the urgency condition was not met.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de Pau a refusé de continuer à lui délivrer l'attestation permettant l'utilisation de son triporteur sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de Pau de lui délivrer l'attestation en litige ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- elle est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de lui interdire d'exercer son activité commerciale sur le territoire de la commune de Pau ;

- compte tenu de la part du chiffre d'affaires réalisé en 2022 sur des occupations du domaine public, qui s'élève à 90%, cette décision le place dans une grande précarité financière ;

En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- la liberté d'aller et venir et la liberté du commerce et de l'industrie constituent des libertés fondamentales ;

- le risque invoqué à la sécurité publique n'existe pas ;

- il n'y a aucune obligation règlementaire de disposer d'un contrôle électrique annuel ;

- la soumission de son activité à la délivrance d'une telle attestation porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle porte également atteinte à la liberté d'aller et venir dès lors qu'elle implique qu'il ne puisse circuler sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de Pau lui a refusé de lui délivrer l'attestation de sécurité lui permettant d'utiliser son véhicule triporteur électrique sur le territoire communal.

3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour justifier de l'urgence à faire cesser l'atteinte portée par la décision en litige à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir, M. B se borne à faire valoir qu'elle le place dans une situation financière précaire, dès lors qu'en 2022 il a réalisé 90% de son chiffre d'affaire sur le domaine public. Ce faisant, et alors au surplus que la décision en litige peut être contestée devant la juridiction administrative par la voie d'une requête en annulation assortie, le cas échéant, d'une demande de suspension, M. B n'établit pas que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisse être regardée comme remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 22 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé