Application for Annulment of Vehicle Impoundment Fees and Seized Sums Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a payment notice for vehicle impoundment fees and the exemption from sums seized due to alleged traffic violations he did not commit. The court dismissed the application, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review disputes concerning vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation, and because challenges to fines or surcharges for traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Vehicle Impoundment Fees and Seized Sums Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the application, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review disputes concerning vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation, and because challenges to fines or surcharges for traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1, based on the lack of jurisdiction.
This article was cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer du 14 février 2023 d'un montant de 187,50 euros émise par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse correspondant à des frais de mise en fourrière d'un véhicule,
2°) l'exonération des sommes qui ont été saisies sur son compte en raison d'infractions routières qu'il n'a pas commises.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative
() " ;
2. D'une part, la mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route et suivants, dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là qu'à l'exception des actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à une décision de mise en fourrière. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer d'un montant de 187,50 euros correspondants à des frais de mise en fourrière d'un véhicule, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. D'autre part, les litiges relatifs à la contestation des amendes et notamment des amendes forfaitaires majorées infligées pour infractions aux règles du code de la route relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes le 3 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300725