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2300725 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application concerning a mobility inclusion card because the applicant failed to complete the mandatory prior administrative appeal against the decision regarding the card, an irrecoverable deficiency. Following notification via the electronic case management system detailing the fifteen-day window for regularization, and in the absence of any corrective action within that time, the court deemed the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Untimely Appeal: Following notification via the electronic case management system detailing the fifteen-day window for regularization, and in the absence of any corrective action within that time, the court deemed the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité e-justice discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire pour la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 26 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 15 février 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,