Administrative Departure Order Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated January 16, 2023, compelling their immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban. The court dismissed the request via an order because the filing on January 19, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted after the mandatory 48-hour period for contesting such orders, which began upon administrative notification of the decision on January 16, 2023, as prescribed by administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Administrative Departure Order Timeliness Challenge: The court dismissed the request via an order because the filing on January 19, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted after the mandatory 48-hour period for contesting such orders, which began upon administrative notification of the decision on January 16, 2023, as prescribed by administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
This provision sets the 48-hour deadline for challenging the administrative decision to leave French territory, which the court found had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Seine Saint Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 16 janvier 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 19 janvier 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.