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2300724 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Urban Planning Dispute Regarding Local Regulations

Numéro de cause 2300724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, acting on behalf of several co-owners, challenged a municipal urban planning decision to refuse the reexamination of local planning regulations for a specific zone; however, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire claim, which the court granted, formally noting the withdrawal of the claim and rejecting the opposing party's request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Urban Planning Dispute Regarding Local Regulations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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urbanisme retrait des conclusions civiles qualité pour recourir contre permis règlement de différends droit foncier non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme G H, agissant pour le compte de M. C F, M. A F, Mme B F et M. E F, conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2023 par laquelle la communauté urbaine Limoges Métropole a refusé de réexaminer le règlement applicable à la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Rilhac-Rancon.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'indivision F à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2024, Mme H entend se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 11 février 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'indivision F le versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'indivision F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, M. C F, M. A F, Mme B F, M. E F et à la communauté urbaine Limoges Métropole.

Fait à Limoges, le 21 février 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière,

M. D

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